Art. 17

Suivi et rapports

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 17 Suivi et rapports 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe IV. 2.   Lorsqu’elle fait rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), la Commission présente des indicateurs contextuels pertinents, extraits de l’examen des performances des PME, des fiches d’information du Small Business Act et de toute autre source pertinente, ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 1. 3.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 20, afin de modifier l’annexe IV en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. 4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
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