Art. 16
Mise en œuvre du programme
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 16
Mise en œuvre du programme
1. Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.
Les programmes de travail mettent en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3 et les actions éligibles figurant à l’article 8. Ces programmes de travail indiquent de façon détaillée:
a)
le montant indicatif affecté à chaque action et, le cas échéant, le montant total indicatif de toutes les actions, ainsi qu’un calendrier indicatif de mise en œuvre;
b)
les critères essentiels d’évaluation des subventions, conformément à l’article 11, et le taux maximal de cofinancement, conformément à l’article 12.
Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.
2. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 5.
3. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 4.
4. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), au moyen d’actions énoncées à l’article 8, paragraphe 8, et à l’annexe I, sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, à condition que le projet de budget soit adopté. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
5. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement figurant à l’annexe II du présent règlement sont exécutées conformément aux articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 223/2009, y compris les initiatives en matière de réexamen des priorités, et grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen.
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