Art. 14

Financement cumulé et alternatif

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 14 Financement cumulé et alternatif 1.   Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Les actions qui se sont vu attribuer un label d’excellence au titre du présent programme peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen Plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) il n’est pas possible de les financer au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. 3.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Lorsque cela se produit, les dépenses déclarées dans une demande de paiement ne peuvent pas être déclarées dans une demande de paiement pour un autre programme. 4.   Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement peut être calculé pour chaque programme concerné au prorata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.
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