Art. 12
Règles de cofinancement
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 12
Règles de cofinancement
1. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, en ce qui concerne les autorités de surveillance du marché des États membres et des pays tiers associés au programme et en ce qui concerne les installations d’essai de l’Union visées à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1020, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.
2. Pour les subventions destinées à des actions de soutien financier dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour le soutien financier à des tiers et jusqu’à 90 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. Pour les actions relevant du réseau Entreprise Europe dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les coûts additionnels de coordination et de développement de réseaux et jusqu’à 60 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. En outre, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
3. Pour les subventions octroyées au PIOB pour la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c), ii), si le financement octroyé par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement annuel total, la contribution annuelle pour l’année considérée est limitée à un montant maximal précisé dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 1.
4. Pour les subventions accordées à l’ANEC au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e), le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles.
5. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles, pour autant que le principe du cofinancement établi par l’article 190 du règlement financier n’ait pas été violé.
Pour les actions visées à l’annexe I, points 1 et 2, le taux de cofinancement appliqué s’élève à 50 % des coûts éligibles, moyennant les exceptions suivantes:
a)
le taux est de 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne:
i)
les activités transfrontières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de combattre, de prévenir ou d’éradiquer des organismes nuisibles pour les végétaux ou des maladies animales;
ii)
les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union;
b)
par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le taux est de 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et:
i)
sont conçues pour éviter des pertes humaines ou des perturbations économiques majeures pour l’ensemble de l’Union;
ii)
constituent des actions spécifiques indispensables pour l’ensemble de l’Union, établies par la Commission dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 4; ou
iii)
sont mises en œuvre dans des pays tiers;
c)
lorsque cela est nécessaire en raison d’un manque de fonds, d’une mise en œuvre insuffisante du programme ou de la mesure d’urgence ou de la suppression progressive du cofinancement des actions de lutte contre les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux, les taux de cofinancement sont inférieurs.
Aux fins du point c), deuxième alinéa, du présent paragraphe, le montant de la réduction des taux de cofinancement reflète l’importance des motifs justifiant un taux inférieur. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des taux de cofinancement inférieurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
6. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles des actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009.
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