Art. 10

Bénéficiaires désignés

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 10 Bénéficiaires désignés 1.   Les entités suivantes peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme sans appel à propositions: a) pour les actions dans le domaine de l’accréditation mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement, l’organisme reconnu en application de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 pour réaliser les activités visées à l’article 32 dudit règlement; b) pour les actions dans le domaine de la surveillance du marché mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, les autorités de surveillance du marché des États membres visées à l’article 17 du règlement (CE) no 765/2008 et à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020; c) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012; d) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Fondation IFRS (International Financial Reporting Standards Foundation) et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB); e) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), qui concernent la représentation des intérêts des consommateurs à l’échelon de l’Union, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), à condition qu’ils évitent tout conflit d’intérêts et que chacun d’eux représente, au travers de ses membres, les intérêts des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres; f) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii), Finance Watch et Better Finance, sous réserve du respect des conditions suivantes, qui feront l’objet d’une évaluation annuelle: i) les entités restent non gouvernementales, à but non lucratif et indépendantes de tout intérêt industriel, commercial ou économique; ii) elles ne présentent aucun conflit d’intérêts et représentent, au travers de leurs membres, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de l’Union dans le domaine des services financiers; g) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement: i) les autorités compétentes des États membres et leurs entités affiliées, les laboratoires de référence de l’Union européenne visés aux articles 92, 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625, les centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (61) et les organisations internationales concernées ainsi que les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de fournir des ressources financières suffisantes pour ces laboratoires nationaux de référence conformément au règlement (UE) 2017/625 et à condition qu’il puisse être clairement démontré que les actions soutenant la réalisation, par ces laboratoires nationaux de référence, des contrôles officiels et d’autres activités officielles au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/625, représentent une valeur ajouté de l’Union et qu’un financement suffisant soit disponible au titre du programme pour soutenir ces actions; ii) dans le cas d’actions décrites à l’article 9, paragraphe 6, points a) et b), du présent règlement, les autorités compétentes de pays tiers; h) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009; 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier le paragraphe 1, point e), du présent article en ce qui concerne les entités qui peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme.
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