Art. 9

Entités éligibles

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 9 Entités éligibles 1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en sus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier. 2.   Sous réserve des conditions d’éligibilité fixées aux paragraphes 3 à 7, les entités suivantes sont éligibles au titre du programme: a) les entités juridiques établies dans un des pays suivants: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui y est lié; ou ii) un pays tiers associé au programme conformément à l’article 5; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou les organisations internationales; c) à titre exceptionnel, les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme, à condition que la participation de ces entités juridiques à l’action relève des objectifs du programme et que les activités menées à l’extérieur de l’Union contribuent à garantir l’efficacité des interventions dans des territoires d’États membres auxquels les traités sont applicables. 3.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme peuvent participer aux actions suivantes: a) les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); b) les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i). Les entités participant aux actions visées au premier alinéa ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l’Union, à moins que leur participation ne soit essentielle pour le programme, en particulier sur le plan de l’amélioration de la compétitivité et de l’accès des entreprises de l’Union aux marchés ou sur le plan de la protection des consommateurs résidant dans l’Union. Cette exception n’est pas applicable aux entités à but lucratif. 4.   Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012 sont éligibles. 5.   Chaque État membre et chaque pays tiers membre de l’EEE désigne, au terme d’une procédure transparente, une entité éligible pour les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), et qui sont liées au réseau des centres européens des consommateurs. Cette entité peut être: a) un organisme à but non lucratif; b) un organisme public. 6.   Les pays tiers sont éligibles pour les actions suivantes mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e): a) les mesures de protection prises lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une des maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou d’un des organismes nuisibles aux végétaux figurant dans le programme de travail visé à l’article 16; b) les mesures de protection ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut sanitaire des végétaux dans l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 en ce qui concerne la modification de l’annexe III lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l’apparition de nouvelles maladies animales et zoonoses qui ne sont pas couvertes par les actes juridiques de l’Union visés dans ladite annexe. Sauf dans le cas de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux ayant une incidence notable sur l’Union, en principe, les pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient financer leur propre participation aux actions visées au premier alinéa. 7.   Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), les entités juridiques suivantes sont éligibles: a) les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009; b) pour les actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009, les organismes opérant dans le domaine des statistiques autres que les autorités visées au point a) du présent paragraphe; c) les entités à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et ayant pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir l’application du code de bonnes pratiques des statistiques européennes visé à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009 ou la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes afin de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité au niveau européen.
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