Art. 13

Coûts éligibles en ce qui concerne les programmes et les mesures d’urgence

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 13 Coûts éligibles en ce qui concerne les programmes et les mesures d’urgence 1.   Outre les critères d’éligibilité des coûts énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts engagés par les États membres pour la mise en œuvre des mesures d’urgence visées à l’annexe I, points 1.4.1 et 1.4.2, mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement: a) sont éligibles avant la date de dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement financier; b) sont éligibles à compter de la date de l’apparition présumée d’une maladie animale ou de la présence présumée d’un organisme nuisible pour les végétaux, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite. Le dépôt de la demande de subvention est précédé de la notification à la Commission de l’apparition de la maladie animale conformément à l’article 19 ou 20 et aux règles adoptées sur la base de l’article 23 du règlement (UE) 2016/429 ou de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union conformément à l’article 9, 10 ou 11 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (62). 2.   Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, les coûts éligibles visés à l’annexe I, points 2.2.1 et 2.2.2, pour ce qui est de l’exécution des programmes peuvent ouvrir droit à une subvention s’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 186 du règlement financier.
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