Art. 21

Comité

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 21 Comité 1.   En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3.   En ce qui concerne les actes d’exécution visées à l’article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa et à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 5.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 6.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
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