Art. 22

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 22 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication d’une manière conviviale, afin de faire connaître aux consommateurs, aux citoyens, aux entreprises, en particulier aux PME, et aux administrations publiques les ressources financières fournies par le présent programme, ainsi que ses actions et ses résultats. 3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3. 4.   La Commission (Eurostat) met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, y compris aux actions et aux résultats qui concernent le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, dans le respect des principes statistiques définis dans le règlement (CE) no 223/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:690:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil