Art. 24

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 24 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. 2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents en vertu des actes mentionnés au paragraphe 1. 3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au terme de la durée du programme. 4.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention pour des actions déjà entamées peuvent être considérés comme étant éligibles lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant une période limitée. Par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention sont éligibles dans le cas de subventions de fonctionnement lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent programme. 5.   Les délais fixés à l’article 16, paragraphe 4, et à l’annexe I, point 2.1, ne s’appliquent pas aux programmes couvrant les années 2021 et 2022.
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