Art. 17
Évaluation
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 17
Évaluation
1. Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu'il existe suffisamment d'informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L'évaluation intermédiaire prend en compte les résultats des évaluations de l'incidence à long terme des programmes précédents.
3. La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l'article 1er.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:692:oj#art-17