Art. 15
Programme de travail
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 15
Programme de travail
1. Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l'article 110 du règlement financier.
2. Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:692:oj#art-15