Art. 15

Programme de travail

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 15 Programme de travail 1.   Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l'article 110 du règlement financier. 2.   Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.
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