Art. 20

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 20 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 2.
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