Art. 21
Points de contact du programme
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 21
Points de contact du programme
Chaque État membre peut établir des points de contact du programme ayant la responsabilité de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux demandeurs, aux parties prenantes et aux bénéficiaires du programme en ce qui concerne tous les aspects de celui-ci, y compris par rapport à la procédure de demande, à la diffusion d'informations conviviales et de résultats du programme, aux recherches de partenaires, à la formation et aux formalités.
Les points de contact du programme exercent leurs fonctions en toute indépendance.
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