Art. 10

Financement cumulé et alternatif

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 10 Financement cumulé et alternatif 1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution à l’action correspondante. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents établissant les conditions de soutien. 2.   Les actions ayant obtenu un label d’excellence peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
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