Art. 13
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 13
Suivi et rapports
Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.
Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des résultats du programme, dans le cadre des mécanismes de déclaration existants, en particulier le tableau de bord de la justice dans l’UE. En particulier, la Commission rend compte de l’utilisation des fonds affectés à chaque objectif spécifique. Dans son rapport, elle précise les types d’action qui ont reçu un financement, y compris les actions liées à la promotion de l’égalité de genre. Sur la base de ce rapport, le Parlement européen peut faire des recommandations. La Commission prend dûment compte de ces recommandations.
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