Art. 7
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 7
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.
3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’appliquent.
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