Art. 5
Budget
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 5
Budget
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’établit à 305 000 000 EUR en prix courants.
2. Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
3. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement, afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
4. Dans le cadre de l’enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l’annexe I.
5. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "Règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
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