Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «distribuées»; 2) «stratégie de spécialisation intelligente», les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de R&I avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente, tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts, y compris les stratégies qui prennent la forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de R&I ou sont intégrées dans un tel cadre, et qui remplissent les conditions favorables énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027; 3) «partenariat européen», une initiative, préparée avec la participation précoce d’États membres et de pays associés, dans le cadre de laquelle l’Union, avec des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de R&I, y compris des activités relatives à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques; 4) «accès ouvert», un accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3; 5) «science ouverte», une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14; 6) avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l’intermédiaire de la science et de la technologie; et iii) présenter un intérêt pour une part significative de la population européenne et un large éventail de citoyens européens; «mission», un portefeuille d’activités de R&I interdisciplinaires et intersectorielles fondées sur l’excellence et axées sur l’impact, visant à: i) atteindre, dans un délai déterminé, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement; ii) 7) «achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale; 8) «achat public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité; 9) «droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement; 10) «connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à une action donnée; et ii) identifiés par les bénéficiaires dans un accord écrit comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats; 11) «diffusion», la divulgation des résultats auprès du public par tout moyen approprié, autre que ceux résultant de la protection ou de l’exploitation des résultats, y compris par des publications scientifiques sur tout support; 12) «exploitation», l’utilisation des résultats pour mener de nouvelles activités de R&I autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris, entre autres, l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou pour mener des activités de normalisation; 13) «conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée; 14) «organisme de financement», un organisme ou une organisation, visé à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme; 15) «organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, dont l’objet principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; 16) «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 17) «pays de l’élargissement» ou «pays peu performants en matière de R&I», les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour être éligibles en tant que coordinateurs au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» du programme; parmi les États membres, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme; pour ce qui est des pays associés, ce terme désigne la liste des pays éligibles telle qu’elle a été établie sur la base d’un indicateur et publiée dans le programme de travail. Les entités juridiques des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont également pleinement éligibles en tant que coordinateurs dans le cadre dudit volet; 18) «entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres; 19) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE (27); 20) «petite entreprise à moyenne capitalisation», une entité qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; 21) «résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature, et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; 22) «réalisations de la recherche», les résultats générés par une action donnée auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données ou d’autres résultats et processus issus de l’ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques; 23) «label d’excellence», un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 24) «plan stratégique de R&I», un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail portant sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes et précisant les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser; 25) «programme de travail», un document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 ou un document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement; 26) «contrat», un accord conclu entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’Horizon Europe ou d’un financement mixte du CEI; 27) «avance remboursable», la partie du financement mixte d’Horizon Europe ou du financement mixte du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire doit rembourser à l’Union dans les conditions prévues par le contrat; 28) «informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne au sens de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’Union a conclu un accord de sécurité; 29) «opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 30) «financement mixte d’Horizon Europe», une aide financière octroyée à un programme mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 31) «financement mixte du CEI», une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 32) «action de recherche et d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés. Cela peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, la mise à l’essai, la démonstration et la validation sur un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé; 33) «action d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale; 34) «action de recherche exploratoire du CER», une action de recherche menée par les chercheurs principaux, y compris la validation de concepts du CER, organisée par un bénéficiaire unique ou plusieurs bénéficiaires bénéficiant d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER); 35) «action de formation et de mobilité», une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire; 36) «action de cofinancement de programmes», une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d’activités établi ou mis en œuvre par des entités juridiques, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent ou financent des programmes de R&I; un tel programme d’activités peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des actions pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, et apporter tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix et d’achat public ainsi que d’un financement mixte d’Horizon Europe, ou une combinaison de ceux-ci. L’action de cofinancement de programmes peut être mise en œuvre directement par ces entités juridiques ou par des tiers agissant en leur nom; 37) «action d’achat public avant commercialisation», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics avant commercialisation mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 38) «action d’achat public de solutions innovantes», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 39) «action de coordination et de soutien», une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de R&I, sauf lorsqu’elles sont menées au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER»; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de la part de l’Union permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l’EER; 40) «prix d’incitation», un prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés; 41) «prix de reconnaissance», un prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés; 42) «action d’innovation et de déploiement sur le marché», une action intégrant une action d’innovation et d’autres activités nécessaires au déploiement d’une innovation sur le marché, notamment l’expansion d’entreprises, le financement mixte d’Horizon Europe ou le financement mixte du CEI; 43) «actions indirectes», les activités de R&I entreprises par des participants et auxquelles l’Union apporte un soutien financier; 44) «actions directes», les activités de R&I entreprises par la Commission par l’intermédiaire de son CCR; 45) «passation d’un marché», la passation d’un marché au sens de l’article 2, point 49), du règlement financier; 46) «entité affiliée», une entité au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement financier; 47) «écosystème d’innovation», un écosystème qui réunit, au niveau de l’Union, des acteurs ou des entités dont l’objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l’innovation; il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d’enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales; 48) «rémunération sur la base de projets», une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
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