Art. 22

Entités juridiques éligibles pour participer

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 22 Entités juridiques éligibles pour participer 1.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement et y compris les entités juridiques de pays tiers non associés ou les organisations internationales, peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions. 2.   Sauf dans des cas dûment justifiés lorsque le programme de travail en dispose autrement, les entités juridiques formant un consortium sont éligibles pour participer aux actions au titre du programme, à condition que le consortium comprenne: a) au moins une entité juridique indépendante établie dans un État membre; et b) au moins deux autres entités juridiques indépendantes, chacune établie dans différents États membres ou pays associés. 3.   Les actions de recherche exploratoire du CER, les actions du CEI, les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement de programmes peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, à condition qu’une de ces entités juridiques soit établie dans un État membre ou dans un pays associé, sur la base d’un accord conclu conformément à l’article 16. 4.   Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre, dans un pays associé ou, dans des cas exceptionnels, dans un autre pays tiers. 5.   Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies uniquement dans des États membres, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés qui sont membres de l’EEE respecte les modalités et conditions définies dans l’accord sur l’Espace économique européen. Pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles, afin de garantir la protection des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres, le programme de travail peut également exclure la participation à des appels à propositions individuels d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés directement ou indirectement contrôlées par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés, ou subordonner leur participation aux conditions énoncées dans le programme de travail. 6.   Le cas échéant et si cela est dûment justifié, le programme de travail peut prévoir des critères d’éligibilité qui s’ajoutent à ceux définis aux paragraphes 2 à 5, afin de tenir compte d’impératifs stratégiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action, relatifs notamment au nombre d’entités juridiques, au type d’entité juridique et au lieu d’établissement. 7.   Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 15, paragraphe 5, la participation est limitée à une entité juridique unique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec ladite autorité de gestion. 8.   Lorsqu’une indication figure à cet égard dans le programme de travail, le CCR peut participer à des actions. 9.   Le CCR, les organisations internationales de recherche européenne et les entités juridiques créées en vertu du droit de l’Union sont réputés être établis dans un État membre autre que ceux dans lesquels sont établies les autres entités juridiques participant à l’action. 10.   Pour les actions de recherche exploratoire du CER, les actions de formation et de mobilité et, lorsque le programme de travail le prévoit, les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées être établies dans cet État membre ou ce pays associé. Pour ce qui est des autres parties du programme, les organisations internationales autres que les organisations internationales de recherche européenne sont réputées être établies dans un pays tiers non associé.
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