Art. 24
Appels à propositions
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 24
Appels à propositions
1. Le contenu des appels à propositions pour toutes les actions figure dans le programme de travail.
2. Si cela est nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels à propositions peuvent, à titre exceptionnel, être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d’ajouter des participants à des actions existantes. En outre, le programme de travail peut prévoir la possibilité pour des entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I de se joindre à des actions collaboratives de R&I déjà sélectionnées, sous réserve de l’accord du consortium concerné et à condition que des entités juridiques de ces pays n’y participent pas déjà.
3. Un appel à propositions n’est pas requis pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement de programmes qui:
a)
doivent être menées par le CCR ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail;
b)
qui ne relèvent pas d’un appel à propositions, conformément à l’article 195, point e), du règlement financier.
4. Le programme de travail spécifie les appels à propositions pour lesquels des labels d’excellence peuvent être décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement intéressées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.
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