Art. 26

Achats publics avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 26 Achats publics avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes 1.   Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (29) et 2014/25/UE (30) du Parlement européen et du Conseil. 2.   Les procédures de passation des marchés: a) respectent les règles de concurrence et les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité; b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); c) prévoient l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts. Dans le cas des achats publics avant commercialisation, le cas échéant et sans préjudice des principes énumérés au point a), la procédure de passation des marchés peut être simplifiée ou accélérée et peut prévoir des conditions particulières telles que la limitation du lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés. 3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs, après avoir consulté le contractant sur les raisons de la non-exploitation, peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.
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