Art. 27

Capacité financière des demandeurs

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 27 Capacité financière des demandeurs 1.   Outre les exceptions mentionnées à l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière du coordinateur est vérifiée et ce, uniquement si le financement demandé à l’Union pour l’action est égal ou supérieur à 500 000 EUR. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un demandeur, ou en cas de risque plus élevé dû à la participation à plusieurs actions en cours financées par des programmes de R&I de l’Union, la Commission ou l’organisme de financement concerné vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs même lorsque le financement demandé se situe en dessous du seuil visé au paragraphe 1. 3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée. 4.   Dans le cas où la capacité financière d’un demandeur est faible, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut subordonner la participation du demandeur à la remise d’une déclaration de responsabilité solidaire et conjointe par une entité affiliée. 5.   La contribution au mécanisme établi à l’article 37 du présent règlement est considérée comme constituant une garantie suffisante au titre de l’article 152 du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire n’est acceptée des bénéficiaires ou ne leur est imposée.
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