Art. 53
Audits
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 53
Audits
1. Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et des autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes pour l’ensemble du programme.
2. La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
3. En outre, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits des systèmes et des processus au niveau des bénéficiaires. Ces audits sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et examinent les systèmes et les processus d’un bénéficiaire, et sont complétés par un audit des opérations. Ils sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (34). Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement concerné pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
4. Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union.
5. Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.
6. La Commission publie des orientations en matière d’audit, visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles relatives à l’audit pendant toute la durée du programme.
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