Art. 57

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 57 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. Les plans de travail et les actions prévues dans les plans de travail adoptés au titre du règlement (UE) n° 1290/2013 et au titre des actes de base des organismes de financement correspondants restent également régis par le règlement (UE) n° 1290/2013 et lesdits actes de base jusqu’à leur achèvement. 2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1291/2013.
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