Art. 102
Évaluation
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 102
Évaluation
1. La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. L’évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur:
a)
la qualité des services fournis dans le cadre du programme;
b)
l’évolution des besoins des utilisateurs du programme; et
c)
lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la SSA et de Govsatcom, l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun ou lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS, l’évolution des données et des services proposés par les concurrents.
Pour chaque composante du programme, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts-avantages, porte également sur l’incidence des évolutions visées au premier alinéa, point c), y compris la nécessité de modifier la politique de tarification ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol.
Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.
3. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4. Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.
5. Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la performance de l’Agence au regard de ses objectifs, son mandat et ses tâches, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation est fondée sur une analyse coûts-avantages. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et sur les incidences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’analyser la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 29, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.
Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence.
La Commission présente un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
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