Art. 100
Programme de travail
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 100
Programme de travail
Le programme est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui sont spécifiques et totalement distincts pour chaque composante du programme. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.
La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
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