Art. 99
Conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 99
Conflits d’intérêts
1. Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont:
a)
exactes et complètes;
b)
faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées;
c)
renouvelées chaque année; et
d)
actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification significative de la situation personnelle des personnes concernées.
2. Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en rapport avec des points inscrits à l’ordre du jour et, si un tel intérêt existe, s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.
3. Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité fixent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques concernant les règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.
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