Art. 98

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 98 Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales 1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union. 2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 43, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers et des organisations internationales concernés aux travaux de l’Agence, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission. 3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1, sur les questions relevant de la compétence de l’Agence. 4.   La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.
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