Art. 64
Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 64
Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite
Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de Govsatcom peuvent être fournis par les entités suivantes:
a)
les participants à Govsatcom visés à l’article 68; et
b)
les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37, qui est effectuée dans le respect des exigences générales de sécurité pour la composante Govsatcom, visées à l’article 34, paragraphe 2.
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