Art. 89

Nomination et mandat du directeur exécutif

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 89 Nomination et mandat du directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs. Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses députés. Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence. Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres. 2.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif en tenant compte des tâches et défis qui attendent l’Agence. Sur la base d’une proposition de la Commission, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut proroger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum. Toute décision de proroger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne participe pas, par la suite, à une procédure de sélection pour le même poste. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prorogation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions de leurs membres. 3.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. 4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II.
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