Art. 12

Sécurité

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 12 Sécurité 1.   Les actions menées au titre du programme respectent les règles de sécurité applicables, y compris le droit de l’Union et le droit national, et en particulier en ce qui concerne la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée. Dans le cas d’actions menées en dehors de l’Union qui utilisent ou produisent des informations classifiées, outre le respect des exigences ci-dessus, ces actions sont soumises à un accord de sécurité conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel l’activité est menée. 2.   Le cas échéant, les propositions et les offres que les demandeurs doivent présenter comportent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ces problèmes doivent être traités afin de respecter le droit de l’Union et le droit national. 3.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme chargé d’exécuter le programme soumet les propositions de financement présentées par les demandeurs qui posent des problèmes de sécurité à un contrôle de sécurité. 4.   Le cas échéant, les actions menées au titre du programme respectent la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (26) et ses modalités d’application. 5.   Le programme de travail peut aussi prévoir que les entités juridiques établies dans des pays associés et les entités juridiques qui sont établies dans l’Union mais sont contrôlées à partir de pays tiers ne sont pas éligibles pour participer à tout ou partie des actions au titre de l’objectif spécifique 3 pour des raisons de sécurité dûment justifiées. En pareils cas, les appels à propositions et les appels d’offres sont limités aux entités juridiques établies ou réputées établies dans les États membres et contrôlées par des États membres ou par des ressortissants d’États membres. 6.   Lorsque cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, le programme de travail peut aussi prévoir que les entités juridiques qui sont établies dans des pays associés et les entités juridiques qui sont établies dans l’Union mais qui sont contrôlées à partir de pays tiers peuvent être éligibles pour participer à tout ou partie des actions au titre des objectifs spécifiques 1 et 2, uniquement si elles se conforment aux exigences qui doivent être respectées par ces entités juridiques en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de garantir la protection des informations dans les documents classifiés. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail. 7.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme chargé d’exécuter le programme effectue des contrôles de sécurité. Le financement des actions qui ne respectent pas les exigences en matière de sécurité visées dans le présent article peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier.
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