Art. 11

Coopération internationale

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 11 Coopération internationale 1.   L’Union peut coopérer avec les pays tiers visés à l’article 10, avec d’autres pays tiers et avec des organisations ou instances internationales établies dans ces pays, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire. Sans préjudice de l’article 18, les coûts connexes encourus ne sont pas couverts par le programme. 2.   La coopération avec les pays tiers et organisations visés au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les objectifs spécifiques 1, 2 et 3 est soumise à l’article 12.
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