Art. 9

Budget

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 9 Budget 1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 7 588 000 000 EUR en prix courants. 2.   La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1 est la suivante: a) 2 226 914 000 EUR pour l’objectif spécifique 1 - Calcul à haute performance; b) 2 061 956 000 EUR pour l’objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle; c) 1 649 566 000 EUR pour l’objectif spécifique 3 - Cybersécurité et confiance; d) 577 347 000 EUR pour l’objectif spécifique 4 - Compétences numériques avancées; e) 1 072 217 000 EUR pour l’objectif spécifique 5 - Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité. 3.   Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en utilisant des systèmes informatiques internes. 4.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices. 5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, y compris aux fins de compléter les subventions octroyées en faveur d’une action, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles lorsque cela est possible, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier et des règles en matière d’aides d’État. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné. 6.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. 7.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
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