Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 2) «entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 3) «pays associé»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union l’autorisant à participer au programme conformément à l’article 10; 4) «organisation internationale d’intérêt européen»: une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou dont le siège se situe dans un État membre; 5) «pôle européen d’innovation numérique»: une entité juridique sélectionnée conformément à l’article 16 afin d’accomplir les tâches au titre du programme, notamment en fournissant directement des installations d’expertise technologique et d’expérimentation, ou en assurant l’accès à de telles installations, comme des équipements et des outils logiciels permettant la transformation numérique de l’industrie, ainsi qu’en facilitant l’accès aux financements et qui est ouverte aux entreprises, quelle que soit leur structure ou leur taille, en particulier aux PME, aux entreprises à capitalisation moyenne, aux entreprises en expansion et aux administrations publiques dans toute l’Union; 6) «compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services soutenus par le programme conformément à l’article 7, et pour en assurer la maintenance; 7) «partenariat européen»: un partenariat européen au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2021/695; 8) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (24); 9) «cybersécurité»: les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, les utilisateurs de tels systèmes et les autres personnes affectées par les cybermenaces; 10) «infrastructures des services numériques»: les infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l’internet; 11) «label d’excellence»: un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 12) «exaflopique»: dans le cadre des systèmes informatiques, être capable d’exécuter 1018 (dix fois à la puissance dix-huit) opérations en virgule flottante par seconde.
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