Art. 12

Critères d’attribution

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 12 Critères d’attribution Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants: a) sa contribution à l’excellence ou au potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants; b) sa contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois inutiles; c) sa contribution à la compétitivité de l’industrie de la défense européenne, s’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union; d) sa contribution à l’autonomie de la BITDE, y compris par l’accroissement de la non-dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités visées à l’article 3; e) sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation; f) la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action.
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