Art. 10
Actions éligibles
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 10
Actions éligibles
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.
2. Le Fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée.
3. Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:
a)
des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;
b)
des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et technologies de défense;
c)
des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés;
d)
la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;
e)
le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;
f)
les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel;
g)
la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;
h)
la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;
i)
le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.
4. L’action est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux activités visées au paragraphe 3, point c).
6. Les actions visant à développer des produits et technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international applicable ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.
Par ailleurs, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.
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