Art. 8

Exécution et formes du financement de l’Union

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 8 Exécution et formes du financement de l’Union 1.   Le Fonds est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela ne vaut pas pour la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 11 du présent règlement. 3.   Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et, le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage. 4.   Les opérations de mixage sont réalisées conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523. 5.   Les instruments financiers s’adressent strictement aux seuls destinataires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:697:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil