Art. 9
Entités juridiques éligibles
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 9
Entités juridiques éligibles
1. Les destinataires et sous-traitants participant à une action sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.
2. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.
3. Aux fins d’une action soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.
4. Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.
Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. Les garanties respectent également les articles 20 et 23 du présent règlement. Elles attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:
a)
le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;
b)
un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu;
c)
les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.
Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.
La Commission communique au comité visé à l’article 34 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.
5. Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.
Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.
6. Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.
Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.
Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.
7. Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité. En cas de changement intervenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité restent remplis et remédie aux conséquences éventuelles de ce changement sur le financement de l’action.
8. Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action» les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées pour exécuter l’action. Les sous-traitants participant à une action ne sont pas membres du consortium.
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