Art. 10
Accès aux informations sur le trafic et les voyages
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 10
Accès aux informations sur le trafic et les voyages
1. Les gestionnaires de l’infrastructure diffusent aux entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets, aux voyagistes et aux gestionnaires des gares des données en temps réel relatives aux arrivées et aux départs des trains.
2. Les entreprises ferroviaires donnent aux autres entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets et aux voyagistes qui vendent leurs services un accès aux informations minimales sur les voyages mentionnées à l’annexe II, parties I et II, et aux opérations sur les systèmes de réservation visées à l’annexe II, partie III.
3. Les informations sont diffusées et l’accès est accordé de manière non discriminatoire et sans retard indu. Une demande ponctuelle est suffisante pour avoir un accès continu aux informations. Le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire tenus de fournir des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent demander la conclusion d’un contrat ou d’un autre arrangement sur la base duquel les informations sont diffusées ou l’accès est accordé.
Les modalités et conditions de tout contrat ou arrangement relatif à l’utilisation des informations ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation de ces informations ni ne sont utilisées pour restreindre la concurrence.
Les entreprises ferroviaires peuvent exiger des autres entreprises ferroviaires, des voyagistes et des vendeurs de billets une compensation financière juste, raisonnable et proportionnée en contrepartie des coûts supportés pour donner l’accès, et les gestionnaires de l’infrastructure peuvent exiger une compensation conformément aux règles applicables.
4. Les informations sont diffusées et l’accès est donné par des moyens techniques appropriés, tels que des interfaces de programmation.
5. Dans la mesure où les informations régies par le paragraphe 1 ou 2 sont communiquées conformément à d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission (14), les obligations correspondantes au titre du présent article sont réputées avoir été respectées.
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