Art. 8
Obligation de fournir des informations sur l’interruption des services
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 8
Obligation de fournir des informations sur l’interruption des services
Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire rendent publiques, par des moyens appropriés, notamment dans des formats accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014, et avant leur mise en œuvre, les décisions d’interrompre des services, que ce soit de façon permanente ou temporaire.
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