Art. 25

Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 25 Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance 1.   Lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares provoquent la perte ou l’endommagement d’équipements de mobilité, y compris les fauteuils roulants, et de dispositifs d’assistance, ou la perte ou la blessure de chiens d’assistance utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, ils en sont tenus responsables et octroient sans retard indu une indemnisation. Cette indemnisation comprend: a) le coût de remplacement ou de réparation des équipements de mobilité ou des dispositifs d’assistance perdus ou endommagés; b) le coût de remplacement ou du traitement de la blessure d’un chien d’assistance qui a été perdu ou blessé; et c) les coûts raisonnables de remplacement temporaire des équipements de mobilité, des dispositifs d’assistance ou des chiens d’assistance, lorsque ce remplacement n’est pas assuré par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares conformément au paragraphe 2. 2.   Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’assurer le remplacement temporaire des équipements de mobilité ou des dispositifs d’assistance immédiatement nécessaires. La personne handicapée ou la personne à mobilité réduite est autorisée à conserver cet équipement ou dispositif de remplacement temporaire tant que l’indemnisation visée au paragraphe 1 n’a pas été acquittée.
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