Art. 27

Sûreté personnelle des voyageurs

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 27 Sûreté personnelle des voyageurs Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sûreté défini par les autorités publiques pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s’échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de compromettre la sûreté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:782:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil