Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "entreprise ferroviaire": une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE; 2) "gestionnaire de l’infrastructure": un gestionnaire de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE; 3) "gestionnaire des gares": une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d’une ou de plusieurs gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure; 4) "voyagiste": un organisateur ou un détaillant au sens de l’article 3, points 8) et 9), respectivement de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil (11), autre qu’une entreprise ferroviaire; 5) "vendeur de billets": tout détaillant de services de transport ferroviaire qui vend des billets, y compris des billets directs, sur la base d’un contrat ou de tout autre arrangement entre le détaillant et une ou plusieurs entreprises ferroviaires; 6) "contrat de transport": un contrat de transport ferroviaire à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire et un voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport; 7) "billet": une preuve valable, quelle que soit sa forme, de la conclusion d’un contrat de transport; 8) "réservation": une autorisation, sur papier ou dans une version électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation; 9) "billet direct": un billet direct au sens de l’article 3, point 35), de la directive 2012/34/UE; 10) "service": un service ferroviaire de transport de voyageurs exploité entre des gares ferroviaires selon un horaire, y compris les services de transport offerts au titre d’un réacheminement; 11) "voyage": le transport d’un voyageur entre une gare de départ et une gare d’arrivée; 12) "service ferroviaire intérieur de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre; 13) "service ferroviaire urbain et suburbain de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE; 14) "service ferroviaire régional de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs au sens de l’article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE; 15) "service ferroviaire de transport de voyageurs à longue distance": un service ferroviaire de transport de voyageurs qui n’est pas un service ferroviaire urbain, suburbain ou régional de transport de voyageurs; 16) "service ferroviaire international de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d’un État membre et dont l’objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents ou dans un État membre et un pays tiers; 17) "retard": la différence de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou prévue à la gare de destination finale; 18) "arrivée": le moment auquel les portes du train s’ouvrent sur le quai d’arrivée et la descente du train est autorisée; 19) "carte de transport" ou "abonnement": un billet pour un nombre illimité de voyages, qui permet au détenteur autorisé de voyager par chemin de fer sur un itinéraire ou un réseau particulier durant une période déterminée; 20) "correspondance manquée": une situation dans laquelle un voyageur manque un ou plusieurs services au cours d’un voyage ferroviaire, vendu sous la forme d’un billet direct, à cause d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents, ou du départ d’un service avant l’heure de départ prévue; 21) "personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge; 22) "gare": un lieu, situé sur une ligne ferroviaire, où un service ferroviaire de transport de voyageurs peut commencer, s’arrêter ou se terminer.
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