Art. 5

Budget

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 5 Budget 1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme LIFE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 432 000 000 EUR en prix courants. 2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: a) 3 488 000 000 EUR pour le domaine "Environnement", dont: i) 2 143 000 000 EUR pour le sous-programme "Nature et biodiversité"; et ii) 1 345 000 000 EUR pour le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie"; b) 1 944 000 000 EUR pour le domaine "Action pour le climat", dont: i) 947 000 000 EUR pour le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci"; et ii) 997 000 000 EUR pour le sous-programme "Transition vers l’énergie propre". 3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et dans le règlement financier. 4.   Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine "Environnement" visé au paragraphe 2, point a), sont consacrés aux subventions octroyées à des projets soutenant le sous-programme "Nature et biodiversité" visé au paragraphe 2, point a) i). 5.   Le programme LIFE peut financer les activités d’assistance technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences. 6.   Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration de la législation et des politiques de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement ou au climat, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure: a) des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation, et la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elle se rapporte à l’environnement ou au climat; b) des études, des enquêtes, de la modélisation et l’élaboration de scénarios; c) la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes, ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE, s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3; d) des ateliers de travail, des conférences et des réunions; e) la mise en réseau, et des plateformes d’échange des bonnes pratiques; f) d’autres activités, telles que l’attribution de prix.
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