Art. 7

Coopération internationale

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 7 Coopération internationale Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
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