Art. 9

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 9 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union 1.   La Commission exécute le programme LIFE en gestion directe, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. 2.   Le programme LIFE peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage. 3.   Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués: a) aux subventions visées à l’article 11, paragraphes 2 et 6; b) à des projets financés au moyen d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18; ou c) s’il y a lieu, et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, à des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article. La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient pleinement conformes aux objectifs énoncés à l’article 3. Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 4, est de 15 millions d’euros. 4.   Les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement vont jusqu’à 60 % des coûts éligibles et jusqu’à 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme "Nature et biodiversité", en particulier ceux qui concernent les habitats ou les espèces prioritaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, ou qui concernent les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé en vertu de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Pour les actions visées à l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, le taux de cofinancement maximal s’élève à 70 % des coûts éligibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux pertinents et prédéterminés, des taux spécifiques sont indiqués de manière plus détaillée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 du présent règlement. Les taux spécifiques peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention. Pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 4, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 95 % des coûts éligibles pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; pour le deuxième programme de travail pluriannuel, et sous réserve de confirmation dans ledit programme de travail, le taux de cofinancement est de 75 % des coûts éligibles. 5.   La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:783:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil