Art. 11

Actions éligibles

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 11 Actions éligibles 1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement. 2.   Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants: a) les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme visé à l’article 4, point 1) a); b) les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes visés à l’article 4, point 1) b), et à l’article 4, points 2) a) et 2) b); c) les projets d’assistance technique; d) les projets d’action standard; e) d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, y compris des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation afin de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. 3.   Les projets relevant du sous-programme "Nature et biodiversité" qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, y compris dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. 4.   Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont une faible participation effective, en vue d’améliorer les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union ainsi que la qualité générale des propositions présentées. 5.   Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que ces activités soient nécessaires pour assurer l’efficacité des interventions menées dans un État membre ou dans un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie en apportant une contribution à l’organisation de conférences multilatérales. La contribution maximale apportée à des accords internationaux pour l’organisation de conférences multilatérales est de 3,5 millions d’euros pour la durée du programme LIFE indiquée à l’article 1er et ces subventions ne sont pas comptabilisées dans le calcul visant à déterminer si le seuil visé à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, est atteint. 6.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3.
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