Art. 18

Sanctions

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 18 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions concernent seulement les violations de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de l’article 4, paragraphes 2 et 7, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, des articles 6, 7, 10 et 11, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 17. Les sanctions visées au premier alinéa doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 7 juin 2022, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et l’informent, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles se prononcent sur l’opportunité d’imposer des sanctions et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris: a) la nature, la gravité et la durée de la violation; b) le fait que la violation ait été commise de manière intentionnelle ou par négligence; c) les violations commises précédemment par le fournisseur de services d’hébergement; d) la solidité financière du fournisseur de services d’hébergement; e) le degré de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes; f) la nature et la taille du fournisseur de services d’hébergement, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise; g) le degré de responsabilité du fournisseur de services d’hébergement, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par le fournisseur de services d’hébergement pour se conformer au présent règlement. 3.   Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.
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