Art. 16
Compétence
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 16
Compétence
1. L’État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 5, 18 et 21. Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.
2. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents.
3. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre exerce sa compétence en vertu du paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.
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